J.O. 108 du 10 mai 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08126

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Délibération du 22 avril 2003


NOR : CSAX0305116X



1. Aux termes de l'article 12 de la convention du 22 mars 1996, « les caractéristiques générales du programme sont les suivantes : a) la programmation du service est principalement composée d'oeuvres cinématographiques visant le divertissement masculin (...) » ; qu'en vertu des articles 18 et 19 de la convention, la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques, notamment les articles 12 et 17 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992.

Or le service XXL ne déclare plus aucune oeuvre cinématographique depuis janvier 2001.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de la convention : « le service (...) fait l'objet d'un abonnement spécifique, seul ou avec d'autres services consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques ».

Or le service XXL est commercialisé :

- par TPS dans une option avec AB1, Action, Chasse et pêche, Mangas, qui - à l'exception d'Action - ne sont pas des services consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques ;

- par Canalsatellite, dans l'option découverte avec Toute l'histoire, Animaux, Escales, Encyclopédia, Mangas, Action et Mezzo, et dans l'option Découverte sensation avec Mangas, Action et Mezzo, qui - à l'exception d'Action - ne sont pas des services consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques ;

- par NC numéricâble, dans l'offre à la carte au sein des chaînes Passion, avec TCM, qui n'est pas un service consacré à la diffusion d'oeuvres cinématographiques ;

- par NTL, dans l'option Maxima, avec AB1, qui n'est pas un service consacré à la diffusion d'oeuvres cinématographiques.

3. Aux termes du troisième alinéa de l'article 5 : « le service est commercialisé auprès des seules personnes majeures avec un système de contrôle d'accès nécessitant l'usage d'un code confidentiel strictement personnel à l'abonné ».

Or le système du contrôle d'accès annoncé n'est pas effectivement mis en place sur l'ensemble des supports de diffusion.

4. Aux termes de l'article 9 de la convention, « la société s'engage à ne pas diffuser plus de 52 oeuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence par an, chaque oeuvre pouvant être diffusée 2 fois entre 0 heure et 6 heures. Ces oeuvres ne peuvent donner lieu à la diffusion de bandes-annonces ».

Or les éléments fournis par l'éditeur quant aux programmes diffusés par le service XXL au cours de l'année 2002 montrent que cette stipulation relative au nombre de diffusions de programmes de catégorie V est loin d'être respectée.

5. En vertu de l'article 15 de la convention, la société s'engage à consacrer une part déterminée de son chiffre d'affaires à l'acquisition de droits d'oeuvres cinématographiques d'oeuvres européennes.

Or le service XXL n'a jamais transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations qui lui permettraient de vérifier le respect de cette obligation.

6. En vertu de l'article 13 de la convention, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la publicité et au parrainage ».

Or le service diffuse régulièrement, comme le montrent notamment les programmes diffusés les 10 octobre 2002 et 13 avril 2003, de nombreux messages à caractère publicitaire, au surplus en faveur de numéros téléphoniques pornographiques, qui ne sont pas insérés dans des séquences publicitaires et constituent ainsi de la publicité clandestine.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel met en demeure la société AB1 de se conformer, à l'avenir, aux stipulations des deuxième et troisième alinéas de l'article 5, des articles 9, 12, 13, 15, 18 et 19 de la convention signée le 22 mars 1996 pour la diffusion du service dénommé XXL, sous peine d'encourir l'une des sanctions prévues à l'article 26 de cette convention.

La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré à Paris le 22 avril 2003.



Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis